Dans une décision du 11 octobre 2024, le Conseil constitutionnel a confirmé la validité du régime de protection fonctionnelle des élus dépourvus de toute fonctions électives.
Pour mémoire, seuls les élus qui exercent une fonction exécutive ont droit, aujourd’hui, à la protection fonctionnelle. Pour une ville par exemple, le Maire, son suppléant, ou les conseillers ayant reçu une délégation. Les « simples conseillers », eux, n’ont droit à rien, qu’ils soient mis en cause ou victime.
En l’occurrence, la QPC soumis au Conseil constitutionnel portait sur les dispositions de l’article L. 4135-28 du CGCT, relatifs aux conseillers régionaux, aux termes duquel :
« Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie »
Le requérant soutenait que :
- En réservant le bénéfice de la protection fonctionnelle au président du conseil régional ou au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation, ces dispositions institueraient une différence de traitement injustifiée entre ces derniers et les autres conseillers régionaux, de sorte qu’il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ;
- Ces dispositions auraient pour effet d’exposer les conseillers régionaux ne bénéficiant pas de la protection fonctionnelle au risque de ne pas pouvoir se défendre devant les juridictions pénales en cas de poursuites pour diffamation à raison de propos tenus en cette qualité, méconnaissant ainsi la liberté d’expression et le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinion.
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision lapidaire, valide les dispositions législatives contestées, considérant que si les conseillers titulaires d’une délégation sont plus protégés que les autres, c’est parce qu’ils sont plus exposés au risque de poursuites pénales – la différence de traitement entre les uns et les autres étant donc parfaitement justifiée.
Il précise en revanche qu’il serait « loisible » au législateur d’étendre la protection fonctionnelle aux autres conseillers.
Si la décision porte peu le flanc à la critique sur un plan purement juridique, la question d’une refonte du droit à la protection fonctionnelle se pose nécessairement, tant le texte peut donner lieu à des situations problématiques en pratique, par exemple :
- Lorsqu’un conseiller fait l’objet d’une attaque précisément en raison de sa qualité d’élu ;
- Lorsque plusieurs élus sont mis en cause dans la même procédure pénale mais que seuls certains ont droit à la prise en charge de leurs frais d’avocat par la commune.
L’occasion de rappeler que si certaines décisions isolées ont entérinées la possibilité, pour les collectivités, d’accorder à des conseillers dépourvus de toute fonctions électives la protection fonctionnelle au titre du principe général du droit à la protection fonctionnelle (not. CAA Versailles, 9 février 2024, n° 22VE01436), cette possibilité n’a pas encore été validée par le Conseil d’Etat.
Lien vers la décision : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/20241107QPC.htm
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Maître Alba Horvat, avocate aux barreaux de Rennes et de Saint-Brieuc, intervient en droit de la fonction publique pour une clientèle d’agents et de collectivités. N’hésitez pas à prendre en rendez-vous directement en ligne.


